Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par le présent décret, si l'application des dispositions du décret du 9 novembre 2001 susvisé se traduit pour eux par une attribution d'un montant inférieur au montant global des primes ou indemnités perçues au cours des douze mois précédant la date d'effet de la nomination dans cet emploi, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais, des indemnités à caractère familial, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en Corse instituée par le décret du 20 avril 1989 susvisé et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France.
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legi/LEGITEXT000005633902#art-1

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