Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des astreintes et des interventions mentionnées à l'article 1er ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.
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legi/LEGITEXT000005634698#art-2

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