Art. 5

En vigueur depuis le 24 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou emploi précédent. Dans la limite du temps de service exigé pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi précédent conservent leur ancienneté dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
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legi/LEGITEXT000005635068#art-5

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