Art. 4

En vigueur depuis le 5 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 1er sont dispensés de stage. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005633937#art-4

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