Art. 3
En vigueur depuis le 30 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises d'armement de pêche maritime pouvant décompter la durée du travail en nombre de jours de mer sur la moyenne de deux années consécutives, en application d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus, sont celles qui pratiquent une activité de grande pêche et dont les conditions d'exploitation entraînent des cycles de travail qui ne s'équilibrent pas sur une seule année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005665537#art-3