Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants admis à poursuivre leur scolarité avant la date de publication du présent décret à l'Ecole nationale supérieure de physique de Marseille reçoivent, à la fin de leurs études, le diplôme de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'Ecole nationale supérieure de physique de Marseille.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005666423#art-3