Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué au magistrat délégué à la formation et au directeur de centre de stage une indemnité au titre des missions décrites à l'article 41-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005668262#art-1