Art. 8
En vigueur depuis le 3 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les premières propositions de détermination des seuils de superficie mentionnés à l'article R. 222-4 seront transmises aux préfets de région par les centres régionaux de la propriété forestière dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret. Les seuils départementaux antérieurement en vigueur restent applicables jusqu'à l'intervention de l'arrêté ministériel approuvant les nouveaux seuils.
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Prolegi/LEGITEXT000005668675#art-8