Art. 2
En vigueur depuis le 17 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le solde des comptes des comités départementaux de coordination de la mutualité arrêtés à la date de publication du présent décret est intégralement versé au comité régional de coordination de la mutualité de leur région.
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Prolegi/LEGITEXT000005677791#art-2