Art. 4-1
En vigueur depuis le 18 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement comptable et financier de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut, par dérogation aux articles R. 323-9 et R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, définir un mode de versement des subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 331-1 du même code comportant : - une avance, qui peut être versée lors de la décision attributive de subvention, dans la limite de 15 % du montant de celle-ci ; - des acomptes, qui peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement physique du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant de la subvention ; le montant de l'avance vient s'imputer sur celui des acomptes.
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Prolegi/LEGITEXT000005850676#art-4-1