Art. 2

En vigueur depuis le 3 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile et dont le montant moyen annuel est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peut être attribuée aux directeurs et au directeur délégué de la Bibliothèque nationale de France. Le montant maximal de l'indemnité de sujétions spéciales ne peut excéder le quadruple du montant moyen annuel.
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legi/LEGITEXT000005854840#art-2

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