Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve du dernier alinéa, la limite d'âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 556-1 relatives au maintien en fonctions ainsi que des articles L. 556-2 à L. 556-5 et de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005856501#art-1