Art. 1

En vigueur depuis le 22 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels effectuant à l'étranger une mission de coopération internationale peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions dans les conditions et selon les modalités prévues au présent décret, à l'exception des actions de coopérations financées par des fonds multilatéraux. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 12 mars 1986 susvisé, la durée de la mission peut aller jusqu'à dix mois.
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legi/LEGITEXT000005863432#art-1

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