Titre TITRE II : TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.
Art. 12
En vigueur depuis le 25 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter à l'un des examens professionnels prévus à l'article 11 est fixée : 1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre est du niveau de la fin du premier cycle d'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ; 2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ; 3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ; 4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent. Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans. Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalant à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter à l'examen professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000005880512#art-12