Art. 6

En vigueur depuis le 28 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, dans le délai de quatre ans suivant le versement aux caisses de compensation des congés payés, celles-ci n'ont pas utilisé la totalité des montants alloués, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers exige le reversement des montants non utilisés. De même, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, une fois effectués les contrôles prévus à l'article 5, exige le versement de toutes sommes qui n'auraient pas été utilisées conformément au présent décret.
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legi/LEGITEXT000005899079#art-6

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