Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime pour contraintes de service perçue par les personnels visés à l'article 1er est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. Les agents appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés perçoivent le montant de la prime pour contraintes de service majoré de 50 %. Les agents logés par utilité de service perçoivent 60 % du montant de leur prime pour contraintes de service. La prime pour contraintes de service ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.
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legi/LEGITEXT000005899993#art-2

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