Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime pour contraintes de service perçue par les personnels visés à l'article 1er est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. Les agents appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés perçoivent le montant de la prime pour contraintes de service majoré de 50 %. Les agents logés par utilité de service perçoivent 60 % du montant de leur prime pour contraintes de service. La prime pour contraintes de service ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005899993#art-2