Art. 3
En vigueur depuis le 1 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice : - des primes informatiques ; - de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ; - de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ; - de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens ;
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Prolegi/LEGITEXT000036446045#art-3