Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection par voie électronique est mise en oeuvre sur décision du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement et consultation des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions. La mise en place du vote par voie électronique exclut toute autre modalité de vote. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit la liste des établissements pouvant mettre en oeuvre le vote électronique qui figure en annexe de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005920074#art-2

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