Art. 1

En vigueur depuis le 9 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et dans les départements d'outre-mer les services administratifs et techniques de la police reçoivent délégation de compétence à l'effet de représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent dans le cadre des compétences qui leur sont déléguées sur le fondement du décret du 6 novembre 1995 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005923912#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil