Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre à la caisse de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, les employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières sont tenus de déclarer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000005929281#art-2

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