Art. 3

En vigueur depuis le 29 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne morale redevable du prélèvement est tenue d'adresser au comptable de la direction générale des impôts dont elle relève une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 1er. Cette déclaration doit être produite dans le mois qui suit la date de mise en paiement des produits distribués, sur des imprimés dont le modèle est fourni par l'administration. Ce délai est décompté de quantième à quantième.
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legi/LEGITEXT000005964060#art-3

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