Art. 2
En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mentionné aux a et b du 1° de l'article 1er est fixé à 1 790 euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans un département d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000005994246#art-2