Art. 12
En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Jusqu'à l'intervention des décisions du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, celle-ci reste fixée par les dispositions des troisième à dixième alinéas de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. II. - Les dispositions de l'article 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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Prolegi/LEGITEXT000005996164#art-12