Titre TITRE Ier : INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE.
Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret en vue de leur intégration dans la fonction publique territoriale est subordonnée à la réussite d'une épreuve écrite ou orale si une voie de recrutement externe par concours est prévue dans le cadre d'emplois d'accueil. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte est chargé de l'organisation de cette épreuve selon des modalités déterminées par décret. Les agents intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application de l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée par chaque statut particulier pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.
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Prolegi/LEGITEXT000045770930#art-2