Art. 2
En vigueur depuis le 27 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1er du présent décret, les personnes morales devant acquitter l'impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 sont tenues d'annexer à leur déclaration de résultat de l'exercice en cours lors de la réalisation des dépenses prévues à l'article 238 bis du code général des impôts un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de cet impôt.
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Prolegi/LEGITEXT000005765443#art-2