Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de 10 % du traitement indiciaire, la prime spéciale de sujétion est prise en compte dans le calcul du supplément de pension ainsi que des retenues et contributions susmentionnées pour 20 % de son montant en 2004, 40 % en 2005, 60 % en 2006, 80 % en 2007 et 100 % à partir de l'année 2008. Ces dispositions sont également applicables aux agents mentionnés au II de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005765534#art-2

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