Art. 4

En vigueur depuis le 27 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps.
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legi/LEGITEXT000005765578#art-4

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