Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sur le territoire des communes littorales sont classés comme estuaires les plus importants au sens du IV dudit article les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.
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legi/LEGITEXT000005765625#art-2

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