Art. 2
En vigueur depuis le 28 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret n'est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qu'en tant qu'il attribue la qualité d'agent de police judiciaire à des personnels de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000005765695#art-2