Art. 2
En vigueur depuis le 29 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes : 1° En ce qui concerne le champ d'application géographique : - à la date de publication du présent décret, dans les circonscriptions des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras, de Grenoble, de la Vienne et du Haut-Rhin ; - au 1er juillet 2004, dans l'ensemble des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. 2° Jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, les associations ne peuvent utiliser le chèque-emploi associatif que pour déclarer des salariés dont la rémunération est inférieure au plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005765698#art-2