Art. 2
En vigueur depuis le 13 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret, l'exploitant adressera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de son installation, conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005764955#art-2