Art. 3
En vigueur depuis le 16 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions de l'article 1er et des I à VIII de l'article 2 du présent décret. Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions des I à VIII de l'article 2 pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 931-5-2 et R. 931-5-3 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005778963#art-3