Art. 3
En vigueur depuis le 22 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise ayant appliqué l'exonération prévue par l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisé dès le début d'un exercice reverse les cotisations indûment exonérées si, à la clôture de l'exercice, elle n'est pas une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'entreprise a obtenu, au cours de l'exercice considéré, un avis favorable de la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et que sa bonne foi n'a pas été remise en cause, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable à compter du premier jour du mois civil de l'exercice suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000029601626#art-3