Titre TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.

Art. 5

En vigueur depuis le 24 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000041404642#art-5

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