Art. 2
En vigueur depuis le 19 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué interministériel anime et coordonne au nom du Premier ministre l'action des administrations de l'Etat en faveur du développement durable. Il contribue à la coordination de l'action des établissements publics de l'Etat dans ce domaine. Il prépare les délibérations du comité interministériel pour le développement durable, en assure le suivi et veille à leur mise en oeuvre. Il met en oeuvre des actions d'évaluation, de formation et de communication et participe à la définition des programmes de recherche en matière de développement durable. Il anime et coordonne l'action des hauts fonctionnaires chargés du développement durable, mentionnés à l'article D134-11 du code de l'environnement. Il est associé à la définition du programme des travaux du Conseil national de la transition écologique. Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre chargé du développement durable.
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Prolegi/LEGITEXT000005792825#art-2