Art. 3
En vigueur depuis le 8 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives mentionnées aux articles L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail parmi les personnels constituant le corps électoral unique. Les délégués sont membres de droit des délégations prévues à l'article L. 132-20 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000005800361#art-3