Art. 1
En vigueur depuis le 14 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au second alinéa de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au profit de chaque magistrat de l'ordre administratif en fonction dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat. Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du même décret, ce compte est ouvert dès l'issue de la formation initiale prévue par l'article R. 233-15 du code de justice administrative. Par dérogation à l'article 3 du même décret, ce compte est alimenté chaque année par le report d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé par arrêté interministériel et proportionnel à la durée des services effectivement accomplis au cours de l'année dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005802600#art-1