Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les taux des primes de résultats exceptionnels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005811968#art-3