Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT ET D'INTÉGRATION D'AGENTS DE LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX.

Art. 3

En vigueur depuis le 30 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la Réunion des musées nationaux mentionnés au V de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée exerçant les fonctions ci-après énumérées peuvent être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous : I - FONCTIONS EXERCÉES : Responsable des vestiaires. Agent qualifié de surveillance des expositions. Agent de surveillance des expositions. Préposé aux vestiaires. II - CORPS DE FONCTIONNAIRES du ministère chargé de la culture : Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage. Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage. La titularisation des agents prend effet à la date proposée par l'administration pour leur nomination sur emplois vacants, sous réserve qu'à cette date, les agents remplissent les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. La nomination sur emplois vacants s'effectue par ordre d'ancienneté de services, accomplis à la Réunion des musées nationaux.
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legi/LEGITEXT000005815629#art-3

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