Titre TITRE II : RECRUTEMENT.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Agent professionnel qualifié de second niveau Collaborateur de premier niveau 12e échelon 17e Sans ancienneté 11e échelon 16e 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 15e 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 14e 2/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 8 mois 8e échelon 14e 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 13e Ancienneté acquise 6e échelon 12e Ancienneté acquise 5e échelon 11e 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 4e échelon 11e 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 10e Ancienneté acquise 2e échelon 9e Ancienneté acquise 1er échelon 8e 3/2 de l'ancienneté acquise Agent professionnel qualifié de premier niveau Collaborateur de premier niveau 11e échelon 14e Sans ancienneté 10e échelon 13e 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 12e Ancienneté acquise 8e échelon 11e Ancienneté acquise 7e échelon 10e Ancienneté acquise 6e échelon 10e Sans ancienneté 5e échelon 9e Ancienneté acquise 4e échelon 8e 3/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e Ancienneté acquise 2e échelon - à partir d'un an 6e Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant 1 an 5e Ancienneté acquise 1er échelon 4e 1/3 de l'ancienneté acquise II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de collaborateur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
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legi/LEGITEXT000005815859#art-7

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