Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-7 du code du patrimoine, la fraction affectée chaque année à la Fondation du patrimoine du produit encaissé par l'Etat au titre des successions en déshérence qu'il appréhende est fixée à 75 % du produit encaissé l'année précédente. Le versement qui en résulte ne peut être supérieur au produit total encaissé par l'Etat l'année au titre de laquelle est effectué le versement ni être, dans cette limite, inférieur à 4 M €.
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legi/LEGITEXT000005830751#art-1

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