Art. 3
En vigueur depuis le 29 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation mentionnée à l'article 1er doit être établie sur les formulaires disponibles auprès du ministre chargé de l'agriculture : pour être recevable, la demande doit être accompagnée des justificatifs mentionnés et doit être cosignée par l'organisme de contrôle de l'exportateur.
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Prolegi/LEGITEXT000005834227#art-3