Art. 4

En vigueur depuis le 5 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la différence entre le montant de la contribution pour constitution des droits à pension versée par la collectivité ou l'établissement employeur et celui résultant de l'application du taux mentionné à l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée fait l'objet d'un remboursement unique à la collectivité ou à l'établissement employeur par France Télécom, à l'issue du détachement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005838436#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil