Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire en applicationde l' article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant du président d'Orange SA. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
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Prolegi/LEGITEXT000005846334#art-2