Art. 2
En vigueur depuis le 30 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il constate que l'employeur qui a conclu le contrat mentionné à l'article précédent a méconnu les obligations résultant des articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 précitée. La décision est notifiée à l'employeur, qui en informe les représentants du personnel, ainsi qu'à l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent. Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006052312#art-2