Art. 3

En vigueur depuis le 8 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'indemnité exceptionnelle n'est pas reconductible au-delà de la période prévue à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052366#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil