Art. 3
En vigueur depuis le 18 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les constructions achevées ou en cours de réalisation à la date de publication du présent décret, en vue de l'établissement du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis de l'annexe II au code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet à la direction départementale de l'équipement, dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret, un dossier composé selon les modalités prévues à l'article 2. Le directeur départemental de l'équipement établit le certificat dans un délai de deux mois suivant sa saisine. Le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, le propriétaire transmet ce certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction dans le mois qui suit son obtention.
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Prolegi/LEGITEXT000006052433#art-3