Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions d'octroi des prêts prévues dans la convention mentionnée au 1° de l'article 3 ne sont pas respectées, l' établissement de crédit ou la société de financement est tenu de rembourser à l'Etat la compensation financière indûment versée majorée de 20 %. Ce remboursement au profit de l'Etat est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006052491#art-5