Art. 2

En vigueur depuis le 9 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du délai mentionné au 3° de l'article 4 de la loi du 2 août 2005 susvisée, relatif au stage de préparation à l'installation prévu par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, est fixée à six mois.
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legi/LEGITEXT000006052830#art-2

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