Art. 2
En vigueur depuis le 10 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition contraire signalée par un astérisque (nota) dans l'annexe n° 1, les biens mentionnés aux 1 et 2 de l'annexe n° 1 et à l'annexe n° 2 sont affectés à chacun des ministères indiqués, et les biens mentionnés au 3 de l'annexe n° 1 sont remis en dotation à l'établissement public Météo-France. Par dérogation à l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat, la gestion des biens mentionnés au 2 de l'annexe n° 1, dont le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (direction générale de l'aviation civile) est affectataire, peut être, par arrêté du ministre chargé des transports, transférée au profit d'un autre ministère. Toute autre modification des affectations et remises en dotation prévues au présent article est prononcée dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006052833#art-2